8.1
Les maisons
8.1.1 Généralités
153. Dans la structure de la Communauté, l'unité
de base est la maison. Elle regroupe un certain nombre de frères
et sœurs, en un ou plusieurs lieux d'habitation suffisamment proches
les uns des autres pour permettre une réelle vie communautaire,
sous l'autorité d'un responsable appelé berger, entouré
d'un Conseil de maison (§ 189ss). Où
cela est nécessaire, le Modérateur général
avec l’accord de son Conseil pourra aussi permettre la constitution
de “quasi-maisons”, qui regroupent sous l’autorité
d’un même berger de petites fraternités, même
éloignées géographiquement.
154. Une grande maison pourra, si nécessaire, être répartie
en différents lieux de vie ayant une relative autonomie, appelés
“maisonnées”. Chaque maisonnée aura son responsable,
qui guidera la vie de la maisonnée sous l'autorité du
berger. Les responsables de maisonnée feront partie du Conseil
de maison. Un responsable de maisonnée pourra s'entourer si nécessaire
d'un petit conseil.
155. On pourra aussi envisager des lieux de vie communautaire
qui ne soient pas des maisons au sens propre, mais l'annexe d'une maison
existante. Une annexe est dirigée par un assistant nommé
par le berger avec accord du Modérateur provincial. Il exerce
sa tâche en soumission au berger. Une annexe peut être appelée
à se développer et devenir, avec l'accord du Modérateur
général et de son Conseil (§ 163),
une maison au sens propre.
156. Chaque maison, à sa manière et selon sa grâce
propre, est dépositaire de la vocation communautaire, qu'elle
a à cœur de porter à son plein épanouissement
en vivant selon l'esprit et les Statuts, en se faisant aider et conseiller
par les instances de communion fraternelle mises en place par la Communauté,
dans une relation étroite avec toutes les autres maisons des
Béatitudes.
157. Chaque maison a une identité propre qui vient de sa situation
géographique, de la mission qui lui a été confiée,
de son insertion dans l'Eglise locale, de la personnalité des
frères et sœurs qui la composent, identité qui doit
être estimée et respectée de la part des autres
maisons, pour permettre une saine diversité dans le visage de
la Communauté.
158. Chaque maison peut accueillir des candidats (§ 9)
qui veulent devenir membres de la Communauté, à condition
d’avoir (au jugement du Modérateur provincial) les moyens
de discerner leur appel et de pourvoir à leur formation selon
les normes du Directoire. Une maison qui attire des vocations sans avoir
les moyens de les former les enverra dans une maison qui peut assumer
cette formation.
159. Une maison développe ses activités caritatives et
apostoliques dans la fidélité à la mission qui
lui a été confiée en accord avec l’évêque
du lieu.
160. Elle assume sa gestion administrative et économique, en
communiquant régulièrement sa comptabilité au Modérateur
provincial.
161. Chaque maison doit vivre en communion avec toutes les autres maisons,
sous la vigilance des instances provinciales et générales
de la Communauté, selon les présents Statuts. Toutes les
maisons de la Communauté, comme membres d'une même famille,
sont appelées en effet à une profonde communion d'esprit
et de prière les unes avec les autres, qui doit s'exprimer aussi
à travers une entraide à tous les niveaux : au plan financier,
dans le domaine de la formation, des activités apostoliques et
autres. Cette entraide doit jouer de manière privilégiée
au niveau de la Province, mais aussi à celui de la Communauté
tout entière.
162. Bien persuadées que, dans tous les domaines, “l'aumône
enrichit” (Saint François de Sales), les maisons ne chercheront
pas à retenir jalousement des frères et sœurs qui
leur sont utiles. Elles permettront facilement qu'ils puissent se rendre
disponibles pour répondre aux appels adressés par le gouvernement
de la Communauté en vue d’un service provincial ou général
de celle-ci, et en vue de la mission.
8.1.2 Création et fermeture de maison
163. Tout projet de fondation d'une maison, qu'il
émane d'une province ou d'une autre instance, doit recevoir l’accord
du Modérateur général et de son Conseil, qui vérifieront
l’opportunité d’une telle fondation. Elle doit offrir
la perspective de pouvoir bien s'insérer dans l'Eglise locale,
accueillir des membres en nombre suffisant, s'assumer sur le plan économique,
donner une formation de base aux stagiaires, avoir un certain rayonnement
apostolique.
164. Il faut bien entendu que la nouvelle fondation reçoive l'agrément
préalable de l'Evêque du diocèse où elle
sera faite (§ 202).
165. Lors de la fondation d'une nouvelle maison, un frère ou
une sœur est nommé à la tête de cette maison
comme berger, selon les § 170 et suivants.
166. On aura bien entendu à cœur d'envoyer dans les nouvelles
maisons des éléments stables et formés, dont la
vocation soit suffisamment éprouvée, et qui aient les
compétences nécessaires.
167. Une maison qui débute sera soumise à la vigilance
particulière du Modérateur provincial, ou, si elle ne
fait pas encore partie d'une Province, d'un membre du Conseil général
désigné par le Modérateur général
pour suivre cette maison dans son développement initial.
168. Le berger de la nouvelle maison, surtout s'il débute dans
cette fonction, sera tenu de consulter le Modérateur provincial
(ou la personne dont il est question ci-dessus) pour toutes les décisions
importantes, de l'informer de la vie et du développement de sa
maison, d'être à l'écoute de ses indications et
conseils. Au cas où celui-ci constate des abus, des infidélités
à la vocation communautaire ou des difficultés graves
dans la nouvelle maison, il pourra intervenir auprès du berger
et, si besoin est, aviser le Modérateur général
qui fera le nécessaire pour résoudre la situation.
169. L'instance compétente pour décider
de la fermeture d'une maison, de la destination des biens dont cette
maison est propriétaire, est le Modérateur général
avec l'accord de son Conseil. Une décision de fermeture ne pourra
être prise qu'après avoir entendu l'Evêque diocésain.
Le Modérateur général désignera une personne
chargée de décider, en dialogue avec les Modérateurs
provinciaux concernés et les intéressés, de la
destination des membres de la maison fermée.
8.1.3 Bergers et leur désignation
170. Chaque maison est dirigée par un Berger
qui s'entoure d'un Conseil de maison représentatif des différentes
catégories de membres de la maison, choisi parmi des frères
et sœurs ayant l'ancienneté et la maturité suffisantes
pour le seconder dans sa responsabilité.
171. Le berger d'une maison est désigné
par le Modérateur général, avec accord de son Conseil,
après consultation du Modérateur provincial. Avant de
rendre effective cette nomination, on consultera les frères et
sœurs engagés de la maison pour vérifier qu’elle
soit bien accueillie. Le berger est nommé pour une période
de quatre ans, par lettre de mission donnant éventuellement des
précisions sur la tâche qui lui est confiée. La
nomination peut être renouvelée à la fin du mandat,
mais doit être précédée par un vote des frères
et sœurs engagés pour accepter ce renouvellement.
172 En cas de nécessité, le Modérateur général,
après avoir pris l’avis de son conseil et avec l’accord
des engagés à vie de la maison, pourra reconduire pour
une ou deux années un berger alors que celui-ci arrive au terme
de son mandat de 4 ans et qu’il ne peut être immédiatement
reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans.
173 On permettra, au moment opportun pour la personne et pour la maison
concernée, au berger en responsabilité depuis plus de
quatre ans de vivre une année sabbatique de relecture et de complément
de formation, selon les indications de la charte de formation des bergers
du Directoire. La maison sera alors placée sous la responsabilité
d’un assistant entouré du conseil de maison.
174. Un frère ou une sœur qui n’a jamais été
berger sera nommé pour une première période de
deux ans, au bout de laquelle les frères et sœurs engagés
de la maison s’exprimeront par vote sur l’opportunité
qu’il continue d’exercer sa fonction. Si le vote est positif,
le berger sera confirmé dans sa fonction pour quatre ans par
le Modérateur général, avec accord du Conseil général.
A tout berger qui débute dans sa tâche le Modérateur
général affectera un « parrain » qui, sans
assumer un rôle d’autorité, sera à la disposition
du jeune berger pour le conseiller fraternellement dans sa tâche.
175. Le berger d'une maison pourra être un homme ou une femme,
quel que soit son état de vie, normalement engagé à
vie, exceptionnellement engagé temporaire ou permanent. Il sera
choisi avec soin et devra avoir la maturité humaine, affective
et spirituelle nécessaire. Il devra avoir suffisamment d'expérience
de la vocation communautaire, être exemplaire en ce qui concerne
l'esprit d'oraison, le sens ecclésial, l'oubli de soi et le désintéressement
dans le service et le zèle pour le Royaume.
176. Le Modérateur général peut retirer sa charge
à un berger, pour raison grave ou en cas de difficultés
insurmontables à remplir convenablement son rôle. Avant
de prendre une telle décision, il devra demander une visite extraordinaire
de la maison (§ 200) et soumettre ensuite la
question au Conseil général pour avoir son avis. Si un
berger demande, pour des raisons sérieuses et valables, à
être démis de sa charge, elle pourra lui être retirée
par le Modérateur général avec avis de son Conseil.
177. Le Modérateur général pourra
aussi, en cas de nécessité et après consultation
du Modérateur provincial, retirer sa charge à un berger
pour lui confier une autre responsabilité. Il a besoin de l’accord
du Conseil général. On consultera aussi les frères
et sœurs de la maison avant de déplacer un berger avant
la fin de son mandat.
8.1.4 Rôle du berger, ses compétences
et ses limites
178. Le berger, aidé de son Conseil, assume la responsabilité
des orientations de sa maison sur les plans spirituel, apostolique et
caritatif. Il veille à l'épanouissement et à la
formation spirituelle et humaine des frères et sœurs de
sa maison. Il est responsable de l'unité de sa maison, de sa
communion avec tout le corps de la Communauté, de sa fidélité
à la vocation propre de la Communauté et de son insertion
dans la vie de l'Eglise locale et universelle.
179. Il lui appartient d'entretenir des liens filiaux avec l'Evêque
du lieu et de promouvoir une bonne insertion de sa maison dans l’Eglise
locale (§ 201 à 205).
180. Il est également responsable de la saine gestion administrative
et économique de sa maison en conformité avec les présents
Statuts, le droit ecclésiastique et civil.
181. Il lui appartient de se faire aider dans sa tâche sur place
par des frères et sœurs choisis par lui et son Conseil pour
assumer les rôles de formateur, d'Econome, d’accompagnateurs
spirituels et autres, et de recourir aux instances de service provinciales
et générales.
182. Il sera attentif à la formation des frères et sœurs,
en particulier à ce que chaque catégorie de membres ait
les moyens de s'épanouir dans sa vocation propre.
183. Il est à l'écoute des frères et sœurs
en ce qui concerne leur appel propre, de sorte qu'ils vivent dans la
maison qui leur correspond le mieux quant au rythme de vie spirituelle
et à sa mission.
184. Il cherche à insérer pleinement sa maison dans la
vie de la Province à laquelle il appartient et à maintenir
des liens étroits de communion avec tout le corps de la Communauté
et ses diverses instances provinciales et générales.
185. Il aura soin que sa maison soit régulièrement visitée,
et permettra à tous les membres de sa maison de s'entretenir
librement avec le Visiteur (§ 195ss). Il prend l'initiative de
solliciter de telles visites s'il a besoin d'aide ou de conseil pour
résoudre des difficultés auxquelles sa maison est confrontée.
186. Le berger a besoin du consentement du Modérateur
provincial pour les décisions suivantes :
- admettre un frère ou une sœur à l'engagement temporaire,
à l’engagement permanent ou définitif, aux vœux
de consécration dans le célibat, temporaires ou définitifs
(§ 15, 24,105,
108),
- renvoyer un frère ou une sœur engagé temporaire
ou refuser d'admettre au renouvellement de ses vœux un consacré
temporaire (§ 17, 111),
- permettre à un frère ou une sœur de quitter sa
maison pour une autre maison (§ 77),
- permettre à un frère ou une sœur de résider
plus de trois mois hors communauté (§ 78),
- poser les actes économiques d’administration extraordinaire
définis dans le Directoire qui demandent l’autorisation
du Modérateur provincial,
- développer un nouvel apostolat d’une certaine ampleur
(§ 225),
- permettre à un frère de commencer le séminaire
(§ 132),
- donner la permission à un frère marié de s'orienter
vers le diaconat permanent (§ 139),
- désigner l’Assistant responsable d’une annexe de
sa maison (§ 155).
187. Pour ce qui est de la maison où réside le Modérateur
provincial, le Modérateur général nommera une personne
qui fera office de Modérateur provincial pour les frères
et sœurs de cette maison.
188. Le berger a besoin du consentement du Modérateur général
pour les décisions suivantes :
- changer l'orientation apostolique ou la mission de sa maison,
- renvoyer un frère ou une sœur engagés à
vie (§ 26),
- poser les actes d’administration économique extraordinaire
définis dans le Directoire demandant l’autorisation du
Modérateur général,
- admettre comme stagiaire une personne qui a des dettes (§ 65).
8.1.5 Le Conseil de maison
189. Le Conseil de maison doit être représentatif
de la réalité vécue dans la maison : différentes
catégories de membres, apostolats. Si, surtout en début
de fondation, le berger n'a pas suffisamment de frères ou sœurs
pour constituer un Conseil, il s'adjoindra au minimum un assistant.
Il consultera aussi le Modérateur provincial ou la personne chargée
de suivre sa maison (§ 210) dans les situations
où il devrait normalement consulter le Conseil de maison.
190. Les conseillers sont désignés pour un an. Le berger
forme le Conseil en choisissant parmi les frères et sœurs
de sa maison engagés au moins temporairement. La composition
du Conseil doit ensuite être approuvée par un vote des
membres engagés, temporaires ou définitifs, de sa maison.
191. Le Conseil de maison assiste le berger dans sa charge et se réunit
au moins deux fois par mois. Le berger le consulte pour les décisions
importantes à prendre, comme la mise en place du rythme de vie
de la maison, la répartition des ministères, la mise en
œuvre des apostolats, la décision de travaux ou de dépenses
coûteuses, etc. Il le consultera aussi à propos des différents
engagements communautaires selon les normes des présents Statuts.
192. L'accord du Conseil de maison est nécessaire pour les décisions
suivantes :
- admission au postulat (§ 11), à l'engagement
temporaire ou définitif (§ 15 et 24),
aux vœux temporaires ou définitifs (§ 105
et 108),
- permettre à un frère de commencer le séminaire
(§ 132),
- nomination des accompagnateurs spirituels des personnes en formation
(§61), de l'Econome,
- poser certains actes d'administration extraordinaire définis
dans le Directoire.
8.1.6 Les réunions communautaires et
les synodes de maison
193. Le berger réunira régulièrement l'ensemble
de sa maison. Ces rencontres seront des moments privilégiés
pour fortifier les liens fraternels dans un climat familial, pour enseigner
et exhorter à la fidélité à la vocation
communautaire, pour communiquer les informations que les frères
et sœurs sont en droit de recevoir, pour partager des nouvelles
concernant les autres maisons et la vie de la Communauté dans
son ensemble, pour communiquer les décisions prises par les différentes
instances, pour recueillir l'avis des frères et sœurs sur
certaines questions, pour élargir l'horizon de la maison à
la vie de toute l'Eglise.
194. Dans une maison, ce sont plus spécialement les frères
et sœurs engagés qui doivent se sentir responsables de la
vie de la maison et de la fidélité à la vocation
communautaire, et être impliqués dans les décisions
importantes concernant la maison. Le berger les réunira régulièrement.
Une fois par an, on tiendra sous la présidence du berger un synode
où tous les frères et sœurs engagés auront
l’occasion de se mettre à l’écoute du Saint-Esprit
dans la prière et de partager sur les orientations de la vie
de leur maison.
8.1.7 Visite des maisons
195. Toute maison doit avoir son Visiteur. Il est choisi pour une période
de quatre ans, qui peut être renouvelée.
196. Ce Visiteur sera choisi par le Modérateur
général après consultation du berger. Il sera pris
parmi une liste de visiteurs définie par le Modérateur
général, où figurent les membres de la Communauté
reconnus pour leur maturité et leur discernement. Si une maison
change de berger, le mandat du Visiteur expire, de manière à
permettre éventuellement le choix d'un nouveau Visiteur.
Visites ordinaires
197. Les visites auront lieu une fois par an. Le Visiteur fait par écrit
un rapport de visite au berger, au Modérateur général
et au Modérateur provincial, où il dit comment il a perçu
la maison, ce qui y est vécu de positif, mais aussi les situations
anormales qu'il a pu constater. En dehors de la visite, il n'intervient
pas dans la vie de la maison, sauf si le berger le sollicite pour des
conseils ou s'il reçoit un mandat du Modérateur provincial
ou du Modérateur général. La manière de
procéder dans les visites sera précisée dans le
Directoire.
198. Le but des visites est de permettre au berger d'être aidé,
par un regard extérieur, à porter un discernement sur
la vie de sa maison, ses orientations, son dynamisme spirituel et apostolique,
sa fidélité à la grâce communautaire. Elles
sont un lien de communion entre chaque maison et le reste de la Communauté.
Elles sont aussi un moyen de garantir la liberté des frères
et sœurs d'une maison en leur donnant la possibilité de
s'ouvrir à une autre instance que le berger. Elles permettent
de vérifier que chacun s'épanouit dans la maison où
il se trouve et dans son ministère et qu'il dispose de la formation
nécessaire. Les Visiteurs seront particulièrement attentifs
à vérifier la qualité humaine et spirituelle des
relations fraternelles, le vécu authentique de la chasteté,
ainsi que les moyens mis en œuvre pour permettre à chacun
de grandir dans la responsabilité et la maturité affective.
199. Une attention particulière sera portée aux fondations
récentes ou aux maisons qui ont un berger qui débute dans
sa tâche, qui seront visitées plus fréquemment.
Visites extraordinaires
200. Il y aura aussi des “visites extraordinaires”,
lorsque des difficultés graves se présentent dans une
maison ou lorsque le berger désire être aidé à
discerner une question importante pour l’avenir de sa maison.
Elles auront lieu sur demande du berger ou bien lorsque le Modérateur
provincial ou le Modérateur général l'exigera.
Dans ce dernier cas, les Visiteurs seront au nombre de deux, l'un désigné
par le Modérateur général, et l'autre choisi par
le berger parmi le collège des visiteurs défini par le
Modérateur général et son Conseil. Ils feront en
commun un rapport écrit de leur visite au Modérateur général,
au Modérateur provincial et au berger.
8.1.8 Insertion des maisons dans la vie de
l'Eglise universelle et locale
201. Chaque maison aura à cœur d'être
“fille de l'Eglise”, de porter dans sa prière les
besoins et intentions de l'Eglise universelle, les grands événements
qui marquent sa vie, et de contribuer selon ses possibilités
à son bien et à son édification. Les frères
et sœurs seront animés d'une affection filiale envers le
Saint Père, s'exprimant particulièrement par la prière
et par l'accueil docile de ses enseignements et directives.
202. Aucune maison ne pourra être fondée
sans la permission de l'Evêque du lieu. On ne fera pas de fondation
qui ne profite à l'Eglise locale (sauf bien sûr dans le
cas d'une maison créée uniquement pour assurer un service
interne à la Communauté). La vie de toute maison se déroule
sous la vigilance de l'Evêque diocésain), selon les normes
du droit (c.305), et dans un esprit de soumission confiante et filiale
à son ministère pastoral.
203. Toute maison cherchera à s'insérer au mieux dans
la vie de l'Eglise locale : diocèse et paroisse en particulier,
et à entretenir des relations de communion fraternelle avec toutes
les réalités d'Eglise, le clergé, les instituts
religieux, les mouvements et associations.
204. Elle se rendra disponible, selon ses moyens, aux besoins et aux
sollicitations de l'Eglise locale pour rendre des services divers :
catéchèse, liturgie, visite des malades, actions pastorales
variées, formation et autres responsabilités au niveau
paroissial ou diocésain.
205. Elle veillera cependant à servir l'Eglise en restant fidèle
à son charisme propre. Si des membres de la Communauté
s'engagent dans des tâches d'Eglise, ils doivent le faire non
à titre purement individuel, mais en tant que membres de la Communauté,
portés par sa grâce spécifique, reconnus dans leur
identité propre et soutenus par la maison dont ils font partie.
8.1.9 Aumônier d'une maison
206. Une maison qui n'a pas de prêtre de la Communauté
pourra, avec la confirmation de l'Evêque diocésain (c.
324 § 2), recourir aux services d'un aumônier extérieur
à la Communauté qui pourra résider dans la maison.
Ce devra être un homme de paix, en totale communion avec l'Evêque
du lieu et l'Eglise tout entière, qui ait la piété
et la formation nécessaires pour comprendre les voies spirituelles.
Il respectera les habitudes légitimes de la Communauté
dans les célébrations liturgiques, telles que l'observation
d'un temps de silence suffisant après la communion. Il dispensera
le sacrement de réconciliation sans le confondre avec l'accompagnement
spirituel, si celui-ci ne lui a pas été explicitement
demandé. Il doit être élément d'unité
et ne pas empiéter sur le rôle du berger et des autres
responsables.
8.2 Les provinces
8.2.1 Définition
207. La Province regroupe un ensemble de maisons
confiées à la vigilance d’un responsable, appelé
“Modérateur provincial”.
208. C'est le Conseil plénier qui est compétent pour ériger
en Province un ensemble de maisons, après consultation des bergers
concernés. Une Province doit comporter au moins cinq maisons.
On pourra cependant constituer, si nécessaire et de manière
provisoire, une Province plus petite, d’au moins trois maisons,
destinée par la suite à se développer ou à
se rattacher à une Province existante.
209. Une Province pourra être subdivisée
en régions (selon des critères linguistiques ou autres),
avec un assistant du Modérateur provincial responsable de chaque
région. Il appartient au Modérateur provincial, avec l’accord
des bergers de la Province et du Modérateur général
de constituer les régions, de nommer les assistants provinciaux
et de définir leurs attributions.
210. De manière provisoire, on pourra permettre l’existence
de maisons de la Communauté n’appartenant à aucune
Province. Elles dépendront du Modérateur général,
qui nommera après consultation du berger de la maison une personne
chargée de la superviser. Le berger de cette maison recourra
à cette personne pour toutes les décisions à propos
desquelles les Statuts demandent l'accord du Modérateur provincial
(cf § 186).
8.2.2 Le Modérateur provincial et son
Conseil
211. Le Modérateur provincial est nommé
pour quatre ans par le Modérateur général avec
accord de son Conseil. La nomination doit être précédée
par une consultation de tous les bergers de la Province, et confirmée
ensuite par un vote de ceux-ci. Le Modérateur provincial doit
être engagé à vie dans la Communauté. Il
doit avoir la maturité suffisante et la prudence nécessaire,
ainsi que la confiance des frères et sœurs. Sauf impossibilité
de faire autrement, il ne cumulera pas la charge de Modérateur
provincial avec celle de berger d’une maison.
212 Le Modérateur général peut retirer sa charge
à un Modérateur provincial pour raison grave ou en cas
de difficulté insurmontable à remplir convenablement son
rôle. Avant de prendre une telle décision, il pourra consulter
les bergers de la province, les conseillers provinciaux et le Conseil
général. Si un Modérateur provincial demande, pour
des raisons sérieuses et valables, à être démis
de sa charge, elle pourra lui être retirée par le Modérateur
général avec avis de son conseil.
213. Le Modérateur provincial est entouré d'un Conseil
d'au moins deux membres, élus par les bergers de la Province
selon des modalités figurant dans le Directoire.
214. Le Modérateur provincial a comme rôle de veiller sur
la vie de cette Province, de promouvoir son unité, sa vitalité
spirituelle et apostolique, sa fidélité à la vocation
communautaire, de favoriser une étroite collaboration entre les
maisons. Il peut mettre en place différents services d'entraide
à l'échelle de la Province, dans les domaines de la formation,
de l'apostolat, de la gestion temporelle et autres. Il est attentif
aux nécessités de chaque maison et il essaie d'y répondre,
en particulier en ce qui concerne les besoins en frères et sœurs.
Il veille à la croissance de la Communauté et peut proposer
de nouvelles fondations. Il favorise les rencontres entre maisons de
la Province, pour des cérémonies communautaires, des partages,
des temps de formation et de détente.
215. Dans chaque Province, le Modérateur provincial
désignera, avec l’accord de son Conseil, un “référent”
pour chaque condition de vie : couples, célibataires, frères
consacrés, sœurs consacrées, chargé de veiller
à ce que chacun dispose des moyens de formation et du soutien
spirituel nécessaires à l’épanouissement
de sa vocation propre.(cf § 93, 103)
216. Le Modérateur provincial fait le lien entre la Province
et le Modérateur général. Il informe ce dernier
de sa vie, de ses projets, de ses besoins, de ses difficultés.
Il répercute en les adaptant au contexte local les décisions
générales. Il siège au Conseil plénier (§
237ss) et y représente la Province. Le Modérateur
provincial veillera à ce que soient soumises au Modérateur
général et au Conseil général les décisions
qui relèvent de la compétence de ces derniers : renvoi
d’un engagé définitif (§26),
acceptation d’un stagiaire endetté (§65),
création et fermeture de maison (§163ss),
nomination ou changement de charge d’un berger (§170ss),
constitution de Régions dans la Province (§209),
changement de la mission d’une maison, acte d’administration
économique pour lesquels le Directoire demande l’autorisation
du Modérateur général, choix des visiteurs (§
196), et toutes les autres décisions dont
il est question dans le § 236.
217. Le Modérateur provincial a besoin du consentement du Conseil
provincial pour les décisions suivantes :
- donner l'accord à un berger d'admettre un frère ou une
sœur à l'engagement définitif ou aux vœux privés
perpétuels (§ 24, 108),
- nommer l’Econome provincial,
- désigner les référents pour les familles et les
consacrés (§ 93, 103,
215),
- renvoyer un engagé temporaire (§ 17),
ou ne pas admettre un consacré au renouvellement de ses vœux
(§ 111),
- poser certains actes d’administration économique extraordinaire
définis dans le Directoire,
- permettre l'orientation d'un frère vers le diaconat permanent
(§ 139).
218. Le Modérateur provincial réunira au moins deux fois
par an les bergers de sa Province en réunion provinciale. Cette
instance a pour but de favoriser l'unité et la coopération
entre les différentes maisons de la Province, de permettre aux
bergers de partager et de se soutenir mutuellement, de favoriser le
dynamisme spirituel et apostolique de chacune des maisons, de promouvoir
des activités communes à la Province (apostolat, formation,
etc.), de veiller à l'application dans la Province des décisions
prises à des niveaux supérieurs. Elle a aussi pour rôle
de favoriser l'inculturation de la vie de la Communauté dans
le contexte particulier de la Province.
219. Il est souhaitable que périodiquement un membre du Conseil
général soit présent aux réunions provinciales
pour élargir la vision à l'ensemble de la Communauté
dans le monde et pour que le gouvernement général ait
une connaissance concrète de la Province.
8.3 Le gouvernement général
8.3.1 Le Modérateur général
220. Le gouvernement général de la Communauté est
assuré par le Modérateur général, assisté
du Conseil général. Le Modérateur général
a un rôle d'animation, de stimulation et de coordination de l'ensemble
de la vie de la Communauté des Béatitudes, pour favoriser
sa fidélité à sa vocation propre, le respect de
la règle de vie, son insertion dans l'Eglise, son unité,
son dynamisme spirituel et apostolique. Il exerce sa responsabilité
à l'égard de la Communauté tout entière,
en conformité avec le droit de l'Eglise, les présents
Statuts et les directives des Assemblées générales.
Il représente la Communauté devant l'Eglise.
221. Il convoque et préside le Conseil général
(§ 224ss), le Conseil plénier (§
237) et l’Assemblée générale
(§ 240ss). Il est en relation suivie avec les Conseillers généraux
qu'il consulte pour toutes les décisions importantes.
222. Le Modérateur général est élu par l’Assemblée
générale (§ 247) pour une durée
de quatre ans. Son mandat est renouvelable, mais au-delà du deuxième
mandat il lui faut les deux tiers des voix au premier tour pour être
élu. S'il est berger d'une maison, il abandonnera cette charge
pour être totalement au service de la Communauté. Il peut
être un homme ou une femme, marié ou consacré dans
le célibat. Il doit être engagé à vie dans
la Communauté.
223 Pour de justes causes le Modérateur général
a la faculté de dispenser de certains points du Directoire, en
particulier quand leur application stricte serait manifestement contraire
au bien spirituel des personnes et de la Communauté.
8.3.2 Le Conseil général et les Assistants
du Modérateur
224. Le Conseil général aide le Modérateur
général dans sa tâche d'animation et de coordination
de l'ensemble de la vie de la Communauté. Il est constitué
d'au moins cinq membres, parmi lesquels toutes les conditions de vie
doivent être représentées (couples, sœurs consacrées,
frères consacrés, prêtres). Sa composition doit
aussi refléter la dimension internationale de la Communauté.
Le nombre des Conseillers généraux est décidé,
sur proposition du Modérateur général, par l’Assemblée
générale avant qu'elle ne procède à l'élection
de ceux-ci (§ 247). Les Conseillers généraux
doivent être engagés à vie dans la Communauté.
225. Le Responsable des prêtres (§ 121ss)
est membre de droit du Conseil général. Les autres membres
sont élus par l’Assemblée générale
(§ 247).
226. Le Modérateur général choisira au sein du
Conseil général un ou plusieurs assistants pour l’aider
de manière plus étroite dans sa tâche. L’un
d’eux, désigné par le Modérateur comme Assistant
général, le remplace en cas d'impossibilité de
remplir sa fonction ou assure l'intérim en cas de démission.
227. Dans la délibération du Conseil général,
chaque membre du couple dispose d'une voix dans les votes. Le Modérateur
général ne prend pas part au vote.
228. Le Conseil général peut inviter un membre de la Communauté
à participer à ses débats à cause de compétences
particulières qui sont les siennes, mais sans voix délibérative.
229. Le Conseil général se réunit au moins tous
les trois mois. Il est convoqué et présidé par
le Modérateur général, qui en fixe l'ordre du jour
après consultation des Conseillers. Les provinciaux et bergers
sont informés des dates de réunion du Conseil général,
et peuvent faire des suggestions sur le contenu de l’ordre du
jour, en les transmettant au Modérateur général.
8.3.3 Rôle et fonctionnement de la Modération
générale
230. Le Modérateur général assisté du Conseil
général veille à ce que soit respecté le
fonctionnement normal des différentes instances de gouvernement
et de communion (niveau provincial et local), à ce que soient
appliquées les décisions des Assemblées générales,
à ce que l'exercice de l'autorité dans les maisons respecte
les frères et sœurs.
231. Il met en place les services généraux nécessaires
aux besoins de la Communauté et en désigne les responsables
: économat général, secrétariat général,
formation des frères et sœurs, formation et suivi des familles,
des consacrés, des prêtres, commissions diverses.
232. Il est attentif à ce que la vie administrative et économique
de la Communauté soit saine et conforme aux Statuts ainsi qu'au
droit canonique et civil. Il veille au bon fonctionnement des instances
mises en place dans ce domaine (économats, services de conseil
économique et juridique). Il veille aussi à maintenir
un esprit de partage et de solidarité.
233. Il oriente et stimule tout ce qui se fait dans le domaine de la
formation des frères et sœurs, particulièrement des
bergers.
234. Il est une instance de recours pour pourvoir à des besoins
ou résoudre des conflits pour lesquels les instances inférieures
(maisons ou Provinces) sont incompétentes ou impuissantes.
235. Il supervise la croissance de la Communauté, se prononce
sur l'opportunité des nouvelles fondations et en nomme les bergers.
Il peut susciter des fondations pour répondre à des appels
de l'Eglise, pour promouvoir de nouvelles orientations de la Communauté
ou lui permettre de s'implanter dans des régions où sa
présence peut être utile.
236. Le Modérateur général a
besoin du consentement du Conseil général pour les décisions
suivantes :
- renvoyer un engagé à vie (§ 26),
- permettre à un profès perpétuel délié
de ses vœux de rester membre de la Communauté (§ 113),
- fonder une nouvelle maison et nommer son berger (§ 163,
171), constituer une quasi-maison (§153)
- confier à un berger une autre responsabilité (§
177),
- nommer un Modérateur provincial (§ 211),
- proposer le Responsable des prêtres (§ 122),
- désigner le couple référent général
pour les familles (§94), le responsable du diaconat
permanent (§138), l’Econome général,
- proposer à l’Evêque quel ministère confier
à un prêtre de la Communauté (§ 125),
- poser certains actes d’administration économique extraordinaire
définis dans le Directoire,
- décider la fermeture d'une maison et la dévolution de
ses biens (§ 169),
- fixer l'ordre du jour d'une Assemblée générale
(§ 242),
- convoquer une Assemblée générale extraordinaire
(§ 241),
- établir la liste des visiteurs (§196).
8.3.4 Le Conseil plénier
237. Le Conseil plénier est constitué
du Conseil général et de l'ensemble de tous les Modérateurs
provinciaux. Le Modérateur général peut demander
à des responsables de services ou d'apostolats d'y intervenir
à titre consultatif.
238. Il se réunit ordinairement deux fois par an, notamment avant
les Assemblées générales. Le Modérateur
général peut en cas de nécessité le convoquer
en réunion extraordinaire.
239. Il est un organe de consultation et d'échange en vue d'aider
le gouvernement général dans sa tâche, en lui donnant
une vision plus large et complète de la vie de la Communauté.
Il aide le Conseil général à préparer l’Assemblée
générale et à en fixer l'ordre du jour. Il décide
de la composition de l’Assemblée générale,
du nombre de représentants de chaque Province et de leur mode
d’élection. Il décide de la constitution des Provinces
ainsi que de toute modification de celles-ci.
8.4 L’Assemblée générale
8.4.1 Composition et convocation
240. Elle est constituée de trois catégories
de membres, qui ont tous voix délibérative :
- des membres de droit : le Modérateur général,
les membres du Conseil général et les Modérateurs
provinciaux,
- des membres désignés par le Conseil général
(représentants de services ou d’apostolats importants),
qui ne peuvent pas constituer plus de dix pour cent de l’Assemblée,
- des membres élus dans les Provinces, en nombre au moins égal
au total des précédents. Le nombre de représentants
par Province est proportionnel à son importance numérique
et fixé par le Conseil plénier. Sont électeurs
et éligibles tous les frères et sœurs engagés
définitifs ou permanents. Dans les élus d’une Province
doivent figurer autant que possible les différentes conditions
de vie de la Communauté (couples, célibataires, frères
et sœurs consacrés, prêtres) et au moins un berger.
241. L’Assemblée générale
se réunit tous les quatre ans, sur convocation du Modérateur
général. Une Assemblée générale extraordinaire
pourra être réunie à l'initiative du Modérateur
général avec l'accord de son Conseil pour une raison grave
concernant toute la Communauté.
242. Son ordre du jour est proposé par le
Modérateur général avec accord de son Conseil,
tous les participants pouvant y apporter leurs suggestions, et approuvé
par l’Assemblée elle-même lors de son ouverture.
8.4.2 Rôle et compétence
243. L’Assemblée générale est l'organe suprême
de décision quant aux grandes orientations de la vie de la Communauté.
Elle est aussi un lieu de prière, de réflexion, d'échange,
de communion. Elle permet de fortifier la communion au sein de la Communauté
et d'accueillir dans la prière et la docilité à
l'Esprit-Saint le projet de Dieu sur elle.
244. Pour la validité de ses décisions, les deux tiers
des membres doivent être présents.
245. Elle peut émettre des règles qui valent pour toute
la Communauté, dans la conformité aux Statuts. Elles sont
conservées dans le “Directoire”, et sont en vigueur
jusqu'à leur révocation ou leur modification par une autre
Assemblée générale.
246. Elle peut proposer des modifications des Statuts de la Communauté,
à la majorité des deux tiers, lesquelles doivent bien
entendu être approuvées ensuite par l'autorité ecclésiastique
compétente.
247. Elle élit le Modérateur général
et le Conseil général selon la procédure prévue
dans le Directoire. Ces élections seront préparées
par une consultation des bergers.
8.5 Le Directoire
248. Le Directoire comporte deux parties : le Directoire
général et le Directoire particulier. Le Directoire général
est constitué de toutes les normes approuvées par l’Assemblée
générale , ayant force de loi pour toutes les maisons
de la Communauté. Le Directoire particulier est constitué
de toutes les normes s’appliquant à un contexte particulier
(soit géographique, soit concernant différentes maison
ayant une situation pastorale identique). Il est défini en Assemblée
locale après que l’opportunité en ait été
appréciée par le Modérateur général
et son Conseil. Le Directoire général renvoie au Directoire
particulier chaque fois que cela est nécessaire. Le Directoire
particulier peut aussi comporter des normes qui ne sont pas expressément
demandées par le Directoire général. Chaque norme
du Directoire particulier précise à qui elle s’applique.
249. L’Assemblée locale est constituée des membres
engagés à vie d’une ou plusieurs maisons ou de leurs
représentants élus. L’Assemblée locale édicte
ou adapte des normes qui appartiennent au Directoire particulier. Pour
entrer en vigueur, les normes édictées par une Assemblée
locale doivent au préalable être approuvées par
le Modérateur général et son Conseil.
|